à la différence près que le marché est vraiment spécifique, et qu'elle ne peut être classé VGE (interdiction de circuler) car c'est un véhicule dit de collection, par contre elle peut être classé VEI (interdiction de vente mais pas de circuler)
Tu as le texte de ca ?
Dangerous est en plein dedans avec son KR.
oui gros choc lateral j'en suit malade mais ca devrait passer pour l'expert
faut voir ou est le pli, il faut que le puit de jambe de force n'est pas bougé ca c'est important
des plis a l'avant meme fond de coffre c'est pas grave
faire faire un marbre c'est pas evident
mais pour un ancien tolié avec le marbre c'est pas enorme comme choc.
regarde dans la revue techique "l'expert automobile" il y a les points de pigeage (controle ) de la caisse a l'avant
(il ne sont pas nombreux)
sinon le reste aile paneau,portiere c'est que dalle
si ca peut te remonté le moral,la 1303 de piste de mon blog a prit une grosse dragé voila plus de 10 ans ben mon carrosier (le meme que pour mon kr) me l'a sauvé
Description de la procédure VEI et les articles du codes de la route s'y référent:
La procédure V.E.I (Véhicule Economiquement Irréparable) s'applique quand le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule avant sinistre.
L’expert mandaté par la compagnie d’assurance qui constate que le montant de la réparation dépasse la valeur du véhicule informe le propriétaire du véhicule des solutions qui s’offrent à lui
PREMIERE SOLUTION
Céder son véhicule accidenté à son assureur. L’assuré sera alors indemnisé sur la base de la valeur avant sinistre du véhicule.
DEUXIEME SOLUTION
L’assure souhaite faire réparer son véhicule. Les articles L.326-10 et L.326-11 du code de la route s’applique.
L’assuré devra mandater un expert (de son choix) qui devra suivre la remise en état de la voiture. A l’issu de la réparation il délivrera un rapport de conformité au propriétaire du véhicule.
Ce second rapport d'expertise devra indiquer que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que celui-ci est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
L’assuré pourra ensuite se présenter en préfecture avec le document afin de faire lever l'opposition à tout transfert du certificat de son certificat d'immatriculation.
TROISIEME SOLUTION
L’assuré désire conserver son véhicule accidenté en l'état. Les articles L.326-1-12 du Code de la route s’appliquent.
Article L326-1
Ont la qualité d'expert en automobile : 1° Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret ; 2° Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de cette qualité par l'autorité administrative compétente à condition d'en avoir fait la demande avant le 13 juillet 1986 et de remplir les conditions requises au 31 décembre 1977.
Article L326-2
Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance.
Article L326-3
Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs. L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.
Article L326-4
I. - Seules les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes : 1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ; 2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article. II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.
Article L326-5
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4 et notamment les modalités de désignation des membres de la commission nationale et l'étendue de son pouvoir disciplinaire.
Article L326-6
I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : 1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; 2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; 3° L'exercice de la profession d'assureur ; 4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance. II. - Toute publicité commerciale est interdite. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.
Article L326-7
Tout expert en automobile doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4. Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les limites, conditions et garanties minimales de cette assurance.
Article L326-8
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer est puni des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
Article L326-9
En cas de condamnation d'un expert en automobile pour des faits constituant un manquement à l'honneur ou à la probité, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, lui interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 326-4.
Article L326-10
Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
Article L326-11
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article L326-12
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 326-10, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables
Dans le cas présent il est possible que cette procédure soit applicable.
Par contre par retour d'expérience, ma copine c'est fait percuter l'arrière de sa twingo il y a quelque temps, donc déformation du coffre etc... l'expert à considéré que les travaux coutaient plus cher que le véhicule (estimé à 800 €), elle à touché le chèque de l'assurance d'environ 1000€ et n'a pas eu d'obligation de réaliser les travaux, utilise tous les jour sa voiture, mais ne pourra pas la vendre. Cependant je ne sait pas exactement quel type de procédure à été appliquée et si l'indemnisation est obligatoire.
Je n'ai pour le moment rein trouvé de clair concernant la classification de nos chères vw en "véhicules dit de collection".
Je continue mes recherches concernant ce point.
Définition législative du véhicule de collection :
Article R311-1
Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2
...
6. 3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
...
Le Livre évoqué dans cet article, est le LIVRE III du Code de la Route intitulé "Le véhicule".
Encore un texte, confirme que les véhicules de collection ne sont pas concerné par la procédure VGE:
Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes
NOR: DEVS0908284A
Version consolidée au 01 juin 2009
Article Annexe 1
CRITÈRES D'IRRÉPARABILITÉ TECHNIQUE
(Ne s'appliquent pas aux véhicules de collection visés à l'article R. 311-1 du code de la route)
Sont considérés comme techniquement irréparables les véhicules qui remplissent un des six critères décrits ci-dessous :
1. Véhicules complètement brûlés ; c'est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur et l'habitacle sont détruits.
2. Véhicules immergés au-dessus du tableau de bord.
3. Véhicules dont un élément de sécurité n'est ni réparable ni remplaçable :
― tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension, de direction, de freinage et leurs organes de commande ;
― les fixations et articulations des sièges ;
― les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement ;
― la coque et le châssis.
4. Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.).
5. Véhicules dont la réparation nécessite l'échange de l'ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d'origine.
6. Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des démarches permettant de les identifier.
et comme je sais qu'elle va passer épave ( casi sur ) , je pense la recuperer et la stocker ...
avec mon pere on avait pour projet un jour de se faire une caisse pour la DDCUP , ce sera ptetre une bonne base en changeant de chassis .. non ??
Je me vois mal la mettre a la casse et la savoir passer a la presse .... autant la stocker et accumuler petit a petit les pieces pour lui promettre un autre avenir ...
Sage déçision. Ma première voiture était une 1302 de 72, j'était étudiant et au bout d'un an, boum.. choc avant!
Heureusement que je l'avait faite expertiser avant. Elle a été réparer dans un garage VW avec des pièces d'origine VW.
Tout ça pour dire qu'on oublie jamais sa première voiture surtout si c'est une COX.
En tout cas je me serai bien mordu les doigts si je l'avais laissé partir à la casse, ma ptite Titine.
Alors courage.
irréparabilité technique et VEI, celà n'a rien à voir avec la procedure VGE
un véhicule de collection peut etre classé VEI
dans les VEI tu as soit VEI techniquement réparable ou pas (voir critère cité par crusti), mais pour un véhicule de collection, ce sera automatiquement techniquement réparable
mais un véhicule de collection ne peut pas etre classé VGE ( aucun critère économique, juste une histoire de dangerosité)
playeur3 a écrit :
irréparabilité technique et VEI, celà n'a rien à voir avec la procedure VGE
Faux, l'arrêté auquel je fait référence est paru en 2009 et indique la démarche à suivre pour le classement d'un véhicule en VGE (qui remplace aujourd'hui le VGA).
Cette procédure est bien basée sur des critère d'irréparabilité techniques.
Par ailleurs, il est à noter que même nos "amis" à képi peuvent, lors de leurs constatation après un accident, déclarer notre Véhicule Gravement Endommagé suivant certain critère bien précis.
un véhicule peut etre VGE et techniquement réparable (fort heureusement, sinon sa poserai énnormément de probleme)
exemple, tu tape dans un trotoir, tu plie la biellette de direction, tu fait marcher l'assurance, ton véhicule sera alors VGE mais techniquement réparable.
Les critère d'irréparabilitée technique et ceux de mise en procédure VGE ne sont pas les même
les forces de l'ordre peuvent mettre une "supposition de vge" qui doit pas la suite etre confirmé ou infirmé par un expert (confirmé dans 90% voir plus des cas)
L'appelation VGE es aussi connu sous le nom de VE
VGA n'existe plus
VEI remplace RSV depuis quelques année
playeur3 a écrit :un véhicule peut etre VGE et techniquement réparable (fort heureusement, sinon sa poserai énnormément de probleme)
exemple, tu tape dans un trotoir, tu plie la biellette de direction, tu fait marcher l'assurance, ton véhicule sera alors VGE mais techniquement réparable.
Tout a fait d'accord.
playeur3 a écrit :Les critère d'irréparabilitée technique et ceux de mise en procédure VGE ne sont pas les même
Ok, mais les critère annoncé précédemment font partie intégrant de la procédure VGE, ceci dit il ne sont pas les déclencheur de ladite procédure.
playeur3 a écrit :les forces de l'ordre peuvent mettre une "supposition de vge" qui doit pas la suite etre confirmé ou infirmé par un expert (confirmé dans 90% voir plus des cas)
Exact, ceci dit ils peuvent donc lancer cette procédure, même si un expert doit obligatoirement la valider par la suite.
playeur3 a écrit :L'appelation VGE es aussi connu sous le nom de VE
VGA n'existe plus
VEI remplace RSV depuis quelques année
Exact
Modifié en dernier par NiToOoOo le 20 nov. 2009, 16:43, modifié 1 fois.
On est tombé sur un jeune super sympa et qui apparement aimait bien les anciennes ... il a été super cool !
il a dit : " quand je vois une caisse comme celle là , je peux pas l'envoyer en épave, on va se débrouiller et la réparer "
plus qu'a faire parvenir le devis a l'assurance et les travaux devrait commencer !
Merci a Alain des Charettes de la crau qui comme d'hab a assuré et a su trouver les bon mots !
Du coup si ça se passe comme prévu , on va en profiter pour faire un petit coup de propre , pas un voile mais d'autres éléments... jvous demanderez votre avis pour certains trucs qui vont changer ...!
exemple :
- par choc chromés ou a peindre ( noir ) ?
- par choc avec ou sans clignos intégrés ?
- repeinturlurage des chromes , toujours noir satinés ou un gris anthracite brillant ?
- repeinturlurage des jantes ( normalement ) toujours noires ou anthracite ( plus clair ) ??
..Des news des que j'en ai ! et merci pour vos conseils !
tintin13_2 a écrit :
- par choc chromés ou a peindre ( noir ) ?
- par choc avec ou sans clignos intégrés ?
- repeinturlurage des chromes , toujours noir satinés ou un gris anthracite brillant ?
- repeinturlurage des jantes ( normalement ) toujours noires ou anthracite ( plus clair ) ??
Et voilà même pas réparée que déjà les idées fusent Ah ces jeunes ;-) ....
Super ! C'est une bonne nouvelle ! Encore une fois chaque cas est unique... !